4. Les modalités de la retenue et de la remise des contributions sont déterminées par convention entre le Syndicat et l’acheteur du produit visé ou par ordonnance de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. À défaut de convention ou d’ordonnance, le producteur est tenu de payer les contributions au Syndicat, dans les 30 jours de la date de livraison du produit visé.